Interdiction des mentions « biodégradables » et « respectueux de l'environnement - Décision rendue par le Conseil d'Etat.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue interdire l’utilisation des mentions telles que « biodégradable » ou encore « respectueux de l’environnement » sur les produits et emballages. Un décret est ensuite venu préciser les modalités d’application de cette interdiction et fixer un délai d’écoulement des stocks au 1er janvier 2023 pour les produits fabriqués ou importés avant la publication de ce texte.
Trois arguments ont été avancés par ces fédérations :
1) Elles ont tout d'abord soutenu que l'article L.541- 9-1 du Code de l'environnement et le décret en question étaient incompatibles avec le règlement concernant les produits cosmétiques (règlement n°1223/2009), le règlement concernant les détergents (règlement n°646/2004) et la directive concernant les pratiques commerciales déloyales (directive n°2005/2911). Le Conseil d'État a rejeté cet argument, estimant que l'objectif des allégations environnementales introduites par le décret litigieux n'est pas de protéger les intérêts économiques des consommateurs, mais de renforcer la protection de l'environnement, ce qui ne fait pas partie des règlements invoqués.
2) Ensuite, les fédérations demanderesses ont avancé le fait que cette interdiction était un obstacle au principe de libre circulation des marchandises. Cet argument a également été rejeté par le Conseil d’Etat. Il a d’abord rappelé la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle : « une réglementation nationale qui constitue une mesure équivalente à une restriction quantitative est autorisée lorsqu’elle est nécessaire pour satisfaire l’une des raisons d’intérêt général qu’elle retient ou à des exigences impératives, comme la protection de l’environnement. Les dispositions en cause doivent être propres à garantir l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint ». Selon le Conseil d’Etat, cette interdiction est justifiée par des enjeux environnementaux et n’impose pas de charge excessive aux producteurs.
3) Enfin, les demanderesses ont reproché que cette interdiction était trop générale et pas claire, ce que le Conseil d’Etat a réfuté, en indiquant que les termes du décret étaient suffisamment précis.
Pour conclure, ce décret du 29 avril 2022 est maintenu, confirmant alors l’interdiction de ces allégations environnementales sur les produits et emballages.